En application de l'article 5 de l'accord cadre traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions de l'exercice de la polyvalence devront comporter trois postes au moins relevant de techniques différentes à partir du coefficient 138. L'ouvrier polyvalent doit être apte à occuper l'un quelconque des 3 postes où son aptitude est reconnue, à tout moment.
Les conditions de la polyvalence sont précisées dans l'annexe D.