L'application de la nouvelle classification, dans le cas d'accords conclus antérieurement à l'échelon régional ou local, s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord cadre du 30 décembre 1980 rappelé ci-après :
" Dans le cas où un accord sur la classification des ouvriers aurait été conclu antérieurement au présent accord, à l'échelon régional ou local, il sera procédé à son adaptation à l'accord national de la branche bonneterie. Pour ce faire, les parties contractantes se réuniront dans les 2 mois suivant la signature du présent accord afin d'arrêter les dispositions à prendre pour que les discussions paritaires puissent être engagées dans un délai minimal de 6 mois.
" Cette adaptation devra se faire dans le respect des avantages acquis conformément à l'article 3 de la convention collective nationale, à savoir :
" a) Lorsque le poste considéré se trouve repris dans l'accord de branche avec une description identique ou analogue, l'ancien coefficient, s'il est supérieur, se substituera à celui de l'accord de branche,
" b) Lorsque le poste considéré comporte, dans l'accord de branche, une description différente et qu'il n'y a pas, de ce fait, de correspondance avec l'ancienne classification, c'est le coefficient de l'accord branche qui s'appliquera. Dans ce cas, les anciens coefficients qui pourraient être supérieurs à ceux de l'accord de branche seront maintenus, à titre individuel, à leurs titulaires. "