Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie)
Une rémunération minimum est garantie dès l'embauche à tout salarié rémunéré au temps ou au rendement remplissant les conditions d'aptitudes qualitatives et quantitatives à l'emploi définies par les articles 44, 73 et 74 de la convention collective nationale ainsi que les conditions d'activité minimum, lorsqu'elles sont ou seront définies paritairement sur le plan régional ou de branche.