1. - Dispositions générales
La polyvalence, un des moyens de valoriser le travail manuel, résulte d'une organisation du travail dans l'entreprise faisant appel à des salariés pour remplir des fonctions d'ouvrier polyvalents.
L'ouvrier polyvalent bénéficie, tant qu'il occupe cette fonction, d'un surclassement d'une catégorie par rapport à la catégorie du poste le plus élevé qu'il est amené à occuper.
L'ouvrier polyvalent doit être apte à accomplir les tâches caractéristiques de 3 postes de techniques différentes, définis à l'article 6 de l'accord, et impliquant chacun une formation et une adaptation spécifique.
L'aptitude est définie par les articles 44 à 73 de la convention collective nationale.
L'ouvrier sollicité par la direction de l'entreprise pour assurer la fonction de polyvalent, mais qui pourra aussi faire acte de candidature, bénéficiera d'un accord écrit de polyvalence signé des 2 parties.
Cet accord comprendra :
- le nombre de postes que pourra occuper l'ouvrier polyvalent et leur qualification ;
- la mention que l'intéressé est disponible pour être affecté indifféremment à l'un ou l'autre de ces postes pour des durées variables et qu'en conséquence il n'est pas titulaire d'un poste donné ;
- les équipes et les lieux possibles d'intervention.
L'accord devra préciser également le poste que l'intéressé occupait avant la signature de l'accord de polyvalence, sa qualification ainsi que son salaire effectif.
Il rappellera enfin que la cessation de la fonction de polyvalent ne peut intervenir, soit à la demande de l'intéressé, soit à celle de l'entreprise, que sous forme d'une notification écrite ouvrant un délai de 2 mois au terme duquel la cessation de fonction devient effective.
Si la cessation de la fonction intervient à la demande de l'entreprise, celle-ci versera à l'intéressé une indemnité d'un montant égal à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire effectif correspondant à la fonction de polyvalent qu'il exerçait et celle calculée sur la base du salaire correspondant à son nouveau poste.
L'ouvrier cessant ses fonctions de polyvalent, de son fait ou de celui de l'entreprise, retrouvera son ancien coefficient de qualification, son ancien salaire actualisé et, dans toute la mesure du possible, son ancien emploi ou, à défaut, un emploi équivalent.
2. - Dispositions particulières à la branche " Schappe "
La polyvalence, qui existe depuis de nombreuses années à l'intérieur de la branche " Schappe ", est considérée comme un des éléments de la politique sociale de la branche.
Elle doit permettre d'assurer à un groupe limité de travailleurs une réelle promotion ouvrière fondée sur l'aptitude et la volonté d'accomplir des tâches de natures différentes et diversifiées.
Le groupe des polyvalents constitue un groupe d'ouvriers volontaires et expérimentés, capables d'accomplir les tâches caractéristiques de travail incluant la catégorie C.
Le personnel polyvalent bénéficiera non seulement d'un surclassement d'une catégorie par rapport à celle du poste le plus élevé, mais éventuellement d'un surclassement de plusieurs catégories, de façon que la garantie du coefficient F. 152 lui soit assurée.
Le personnel ouvrier occupant un poste classé au nouveau coefficient F. 152 et qui deviendra polyvalent bénéficiera de la garantie du coefficient G. 161.
NOTA. - Compte tenu des conditions ci-dessus, la fonction de polyvalent ne doit pas être confondue avec l'une ou l'autre des situations suivantes :
- remplacement momentané et occasionnel ;
- changement d'atelier sur un même type de poste ;
- travail sur des postes de techniques analogues.