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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 mai 1969 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier commission nationale paritaire de l'emploi (annexe VI))

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 mai 1969 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier commission nationale paritaire de l'emploi (annexe VI))

Article 1er

Les organisations signataires conviennent d'instituer, dans le cadre des dispositions du titre I de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels.


Article 2

Cette commission sera composée de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants de chacune des fédérations de salariés signataires et d'un nombre de représentants patronaux titulaires et suppléants égal au nombre des membres salariés. Les suppléants participeront aux réunions en cas d'empêchement des titulaires mais recevront dans tous les cas la même documentation que ceux-ci.


Article 3

La mission de la commission est celle définie par les articles 5 et 8 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969.


Article 4

La commission paritaire devra se réunir au moins trois fois par an.

Les charges de son secrétariat (impression et diffusion de la documentation notamment) seront assumées par l'union des industries textiles.