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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 31 décembre 1973)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 31 décembre 1973)

L'application de l'accord du 11 décembre 1973 modifiant les deux derniers alinéas du paragraphe XX C de l'accord du 7 octobre 1970 appelle les précisions suivantes :

1° L'exemple donné dans le 2e procès-verbal sous le titre " Régime applicable à partir de 1974 " doit être supprimé et remplacé par l'exemple suivant :

Soit un ouvrier dont l'ancienneté est comprise entre 10 et 20 ans :

Crédits d'indemnisation :

- maladies et accidents ordinaires :

3 M en cas d'absences discontinues ;

3 M + 3 m en cas d'absence continue (1) ;

- maladies professionnelles et accidents du travail :

6 M, qu'il s'agisse d'absences continues ou discontinues.

Ces deux crédits se décomposent séparément dans le cadre de leur période annuelle propre.


2° L'accord du 11 décembre 1973 précise qu'il s'applique aux accidents du travail et maladies professionnelles qui débuteraient après le 31 décembre 1973,

Il en résulte que :

- les absences pour accidents du travail en cours au 1er janvier 1974 iront à leur terme sur la base des droits existant au début de l'arrêt considéré, c'est-à-dire suivant les règles en vigueur en 1973 ;

- par contre, pour tout nouvel arrêt tant pour maladie ordinaire que pour accident du travail, les droits seront appréciés au début de ce nouvel arrêt, c'est-à-dire suivant la nouvelle règle, impliquant par conséquent des décomptes séparés tenant compte des arrêts antérieurs pour maladie ordinaire d'une part, pour accident du travail d'autre part.

Cependant, pour l'appréciation des crédits d'indemnisation pour accident du travail, les périodes indemnisées à 75 p. 100 en 1973 ne seront pas prises en considération.