Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 9 juin 1971)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 9 juin 1971)
Définition de l'ancienneté (Texte remplacé par la définition générale de l'ancienneté)
Durée de l'indemnisation
Ouverture d'un nouveau crédit après reprise du travail.
Le paragraphe XII-A de l'accord du 7 octobre 1970 prévoit que, " en cas d'épuisement du crédit d'indemnisation pendant une absence pour maladie, un nouveau crédit n'est ouvert qu'après une reprise de travail de l'intéressé ".
Aucun minimum de durée n'est fixé pour cette reprise dès l'instant qu'une nouvelle période annuelle est ouverte.
Nota. - L'accord des signataires sur les points ci-dessus ne signifie pas, naturellement, que des divergences d'interprétation ne peuvent subsister sur d'autres points.
Mais, en tout état de cause, les organisations signataires considèrent que, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, cette interprétation est de leur compétence exclusive. Les organismes tiers qui sont éventuellement amenés à intervenir dans l'indemnisation de la maladie ne sont donc en aucun cas qualifiés pour interpréter le texte de l'accord du 7 octobre 1970.
Les organisations de salariés ont demandé que cet accord soit amélioré sur certains points avant le terme de la programmation et soit complété par une définition générale de l'ancienneté. Elles ont demandé également certaines modifications de l'annexe n° 5 pour tenir compte dès à présent des incidences de l'accord du 7 octobre 1970.
La délégation patronale a pris note de ces demandes et a donné son accord pour une modification de l'article 14 de l'annexe n° 5 relatif à l'indemnisation de la maternité, afin de tenir compte sans tarder de l'incidence du décret du 23 décembre 1970 prévoyant l'indemnisation à 90 p. 100 par la sécurité sociale.