Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnité de licenciement. Procès-verbal du 9 juin 1971)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnité de licenciement. Procès-verbal du 9 juin 1971)
Calcul de l'indemnité lorsque l'ancienneté ne comporte pas un nombre entier d'années
L'article 10 de l'annexe n° 5 concernant les ETAM précise, en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de licenciement : " Au cas où il n'y aura pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité sera calculée au prorata du nombre de mois. "
Aucune disposition de cette nature ne figure dans l'article 58 de la convention collective nationale pour les indemnités de licenciement des ouvriers. Etant donné cependant que les indemnités de licenciement des ouvriers seront à terme identiques à celles des ETAM, on appliquera, pour les licenciements notifiés postérieurement à la signature de la présente note, la même règle du prorata.
ACCORD DU 31 DECEMBRE 1973 Application de l'étape du 1er janvier 1974 de l'accord du 7 octobre 1970
En application du paragraphe X-dernier alinéa-de l'accord du 7 octobre 1970 et compte tenu de la loi du 13 juillet 1973 susvisée, les articles 58 et 58 bis de la convention collective nationale et l'article 10 de l'annexe n° 5 sont abrogés et remplacés par le texte ci-joint (Annexe II).
A l'exception des modifications résultant des dispositions législatives déjà entrées en vigueur, les modifications résultant du présent accord s'appliqueront aux licenciements notifiés à compter du 1er janvier 1974.