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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Congés payés d'ancienneté. Procès-verbal du 9 juin 1971)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Congés payés d'ancienneté. Procès-verbal du 9 juin 1971)

Date à laquelle doit s'apprécier l'ancienneté

La nouvelle rédaction de l'article 63 de la convention collective nationale a eu pour seul objet d'assimiler sur ce point la situation des ouvriers à celle des ETAM

Aucun élément nouveau par rapport aux dispositions légales antérieures, qui avaient été implicitement intégrées dans la convention collective, n'étant intervenu, il convient de continuer à appliquer les mêmes règles : il en résulte que l'ancienneté s'apprécie au 31 mai, dernier jour de la période de référence ouvrant droit aux congés.

Il n'est fait de dérogation à cette règle qu'en cas de rupture du contrat pendant la période de référence : dans ce cas, c'est à la date de la rupture que s'apprécie l'ancienneté, étant précisé toutefois qu'en application de l'article 64 de la convention collective la durée du préavis, même si elle est remplacée par une indemnité compensatrice, doit être ajoutée au temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du congé d'ancienneté, comme pour celle du congé normal.

Droit aux congés d'ancienneté pour les salariés ayant un " mois de travail effectif dans la période de référence "

Conformément aux règles légales rappelées ci-dessus, la mention aux termes de laquelle le droit aux congés d'ancienneté est reconnu aux salariés ayant " au moins un mois de travail effectif dans la période de référence " ne signifie nullement que le salarié peut prendre son congé dès qu'il a un mois de travail effectif (auquel cas d'ailleurs il n'y aurait pas concordance avec la règle prévue pour l'appréciation de l'ancienneté), mais que ce congé n'est pas réduit même si l'intéressé n'a pas droit à la totalité du congé normal (départ en cours d'année, absences non assimilées à une période de travail effectif, etc.).

En tout état de cause, la date à laquelle sont pris les congés d'ancienneté doit être fixée en accord avec l'employeur.

Calcul de l'indemnité correspondant aux congés payés d'ancienneté

L'article 63 susvisé demande à être précisé sur les deux points suivants :

1. Cas où les congés sont attribués sous forme d'indemnité.

Le texte prévoit que " le montant de l'indemnité journalière se calcule proportionnellement à celle correspondant au congé normal (soit 1/24 de l'indemnité correspondant au congé normal de vingt-quatre jours) ".

Dans le cas où le congé normal étant réduit (départ en cours d'année par exemple), le congé d'ancienneté est maintenu dans sa totalité, l'indemnité correspondant à chaque jour d'ancienneté est égale au quotient de l'indemnité correspondant au congé normal par le nombre de jours de ce dernier.

Exemple : un salarié ayant vingt ans d'ancienneté a travaillé huit mois dans la période de référence. Il a donc droit à seize jours de congé normal et à deux jours de congé d'ancienneté.

Si l'indemnité correspondant au congé normal de seize jours est égale à C, l'indemnité correspondant aux deux jours d'ancienneté sera égale à :
C/16 x 2.


2. Cas où le congé est effectivement pris.

Lorsque l'indemnité correspondant au congé d'ancienneté a été versée en même temps que celle correspondant au congé normal alors que le congé d'ancienneté est pris à une autre date, c'est le salaire effectivement perdu à cette date qui doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité.S'il est intervenu entre-temps une augmentation des salaires ou des horaires, un complément d'indemnité doit donc être éventuellement versé.