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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mars 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI))

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mars 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI))

Les dispositions suivantes seront appliquées à compter du 1er mars 1975 au salarié travaillant normalement à temps réduit lorsque son atelier ou service est mis en chômage partiel.

Si l'employeur n'offre pas à l'intéressé le maintien de son horaire réduit habituel, il doit lui verser, pour chaque heure perdue au-dessous de cet horaire réduit, une indemnité conventionnelle de chômage partiel telle que déterminée par l'article 51 (3°) de la convention collective nationale. Pour la détermination du montant de cette indemnité conventionnelle, l'intéressé est considéré comme ayant reçu les allocations légales.

Celles-ci sont donc déductibles de la rémunération minimum garantie nette pendant les treize premières semaines de chômage. Elles sont considérées comme s'ajoutant à l'indemnisation conventionnelle calculée sur la base de 48 ou 52 p. 100 de la rémunération minimum garantie dans la période suivante.

Les parties signataires interviendront auprès du ministre du travail pour demander que les allocations légales soient effectivement versées aux travailleurs à temps réduit qui se trouvent dans cette situation.