Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Chômage partiel Procès-verbal d'interprétation du 9 juin 1971)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Chômage partiel Procès-verbal d'interprétation du 9 juin 1971)
Travaux de remplacement
Le paragraphe III (1°) de l'accord du 11 octobre 1970 vise le cas où c'est pour éviter une mise en chômage partiel (tel que défini par l'article 51 de la convention collective nationale) que des travaux de remplacement sont offerts aux salariés. Il en résulte que :
- si les salariés acceptent ces travaux, l'employeur leur garantit pendant toute leur durée le salaire effectif antérieur, basé sur quarante heures, même si les travaux sont d'une qualification inférieure ;
- si les salariés n'acceptent pas ces travaux, il y a lieu de se référer à l'article 51 susvisé de la convention collective nationale, mais l'employeur ne peut considérer pour autant le contrat comme rompu du fait des salariés.