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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 février 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) Chômage partiel (annexe VI))

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 février 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) Chômage partiel (annexe VI))


a) Dans toutes les entreprises ayant déjà mis en application un système d'indemnisation du chômage partiel, les salariés devront, dans un délai de trois mois, opter soit pour le régime existant, soit pour le régime résultant du présent accord, chacun des deux régimes formant un tout et devant être apprécié dans son ensemble. Cependant, les régimes existants pourront être modifiés par accord sur le plan de l'entreprise ;


b) En cas d'accords paritaires d'entreprise qui seraient conclus postérieurement au présent accord en prévoyant la participation des salariés au financement des systèmes d'indemnisation, celle-ci devra permettre d'améliorer les conditions de l'indemnisation minimum prévues par l'article III ci-dessus ;


c) Des accords régionaux ou de branches pourront prévoir des aménagements aux modalités d'indemnisation prévues ci-dessus en faveur des entreprises qui, en raison de leur caractère façonnier ou saisonnier, rencontreraient des difficultés particulières pour l'application du présent accord ;

Dans le cas où ces difficultés ne pourraient être réglées par les régions ou branches en cause, elles seraient soumises par les intéressés à la commission paritaire nationale ;


d) Les modifications qui interviendraient dans le régime légal d'indemnisation du chômage partiel et dans le régime légal de récupération des heures perdues constitueront un motif de dénonciation du présent accord, celle-ci prenant effet à l'expiration d'un délai de trois mois. Il en serait de même si les charges sociales et fiscales venaient à être exigées sur les indemnités de chômage partiel.

Dans ces différents cas, les parties signataires se réuniraient dans un délai de trois mois pour étudier les conditions d'un nouvel accord.