Articles

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 février 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) Chômage partiel (annexe VI))

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 février 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) Chômage partiel (annexe VI))


Est bénéficiaire du présent accord tout le personnel travaillant en atelier visé par la convention collective nationale du 1er février 1951, qui répond aux conditions suivantes :

-n'avoir pas refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offerte par l'entreprise ;

-avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale du travail, apprécié dans le cadre de la réglementation légale sur le chômage partiel en vigueur.

Les conditions d'application du régime d'indemnisation du chômage partiel des travailleurs à domicile, aux ETAM et aux cadres sont précisées dans leurs annexes respectives : annexe II (art. 5), annexe IV (art. 6), annexe V (art. 4).

Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions requises et notamment qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service étant tombé au-dessous de la durée légale du travail leur propre horaire est réduit de ce fait.