Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 avril 1958 relatif au régime de retraite complémentaire des ETAM (annexe V))

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 avril 1958 relatif au régime de retraite complémentaire des ETAM (annexe V))

I. Bénéficiaires

Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) visés par l'annexe V à la convention collective nationale bénéficieront d'un régime de retraite complémentaire par répartition établi conformément aux dispositions générales ci-dessous.

II. Entreprises assujetties

Les entreprises soumises à la convention collective nationale de l'industrie textile sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à leurs ETAM le bénéfice d'une retraite complémentaire répondant aux caractéristiques définies dans les articles suivants.

Les entreprises qui ont déjà organisé un régime de retraite par répartition devront vérifier :

a) Que le taux nominal des cotisations, employeurs et salariés, est au moins équivalent à celui prévu par l'article 5 du présent accord ;

b) Que ce régime apporte aux bénéficiaires, définis à l'article 1er, des avantages équivalents à ceux prévus par le présent accord.

Dans le cas contraire, les régimes existants devront être révisés de telle sorte que le taux de cotisation, employeurs et salariés, et les avantages qu'ils comportent soient au moins équivalents à ceux prévus ci-dessus.

L'appréciation du caractère équivalent d'un régime existant et du nouveau régime sera faite en tenant compte de l'ensemble des avantages que comportent l'un et l'autre de ces régimes.

III. Conditions d'affiliation au régime

(Remplacé par accord du 29 mai 1979)

Les conditions d'affiliation sont celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 sur les retraites complémentaires modifié.

IV. Avantages minima

Les avantages accordés en matière de retraite aux salariés bénéficiaires du présent accord devront être au minimum équivalents à ceux définis, pour un même taux nominal de cotisation, par le règlement de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS).

C'est en particulier par référence à ce régime que seront déterminés les droits des anciens salariés des entreprises soumises à l'accord.

V. Cotisation

(Modifié par accord du 27 février 1964)

Le régime de retraite des ETAM est alimenté par une cotisation à la charge des entreprises et des bénéficiaires. Cette cotisation est calculée sur la rémunération totale des bénéficiaires servant de base au calcul de la taxe forfaitaire sur les salaires.

La répartition et les taux de la cotisation nominale sont fixés dans les conditions suivantes :

- pour les entreprises : 2,40 % des salaires ;

- pour les bénéficiaires : 1,60 % des salaires (1).

Le précompte de la cotisation à la charge du salarié sera effectué par l'employeur comme en matière de sécurité sociale.

VI. Indemnité de mise à la retraite

Les signataires reconnaissent que, pour l'application de l'article 11 (2) de l'annexe V à la convention collective nationale, le régime de retraite résultant du présent accord constitue un régime analogue à celui de la convention collective du 14 mars 1947.

L'indemnité de mise à la retraite, dans les cas où elle est due, continuera à être versée jusqu'au moment de la prise en charge effective des intéressés par une institution de retraite.

VII. Organisation administrative et financière

La gestion du régime sera assurée par des institutions de retraite auxquelles s'affilieront les entreprises, conformément à des dispositions arrêtées par le syndicat local ou régional auquel elles appartiennent en accord avec les organisations syndicales locales ou régionales adhérant aux fédérations de salariés signataires de l'accord du 9 juin 1953.

Les parties signataires insistent vivement pour que, dans tous les cas où aucune solution n'est dès maintenant adoptée, la gestion du régime soit organisée dans le cadre d'une caisse professionnelle textile régionale ou par rattachement à une caisse textile existante.

VIII. Avantages antérieurs

Les dispositions du présent accord, lorsqu'elles entreront effectivement en vigueur, d'une part, remplaceront celles de l'accord du 11 février 1955 instituant un complément de retraite en faveur des ETAM, d'autre part, ne se cumuleront pas avec les autres avantages qui ont pu être accordés aux retraités sur le plan des régions ou des entreprises.

Dans le cas où les ETAM bénéficient actuellement, sur le plan des entreprises ou des régions, d'avantages de retraite, le régime applicable sera celui qui est le plus favorable dans son ensemble, ou éventuellement une adaptation faite par accord paritaire à l'échelon correspondant.

En cas d'application du nouveau régime, la situation exceptionnelle des anciens ETAM qui recevraient de celui-ci une retraite inférieure aux avantages de retraite qu'ils perçoivent actuellement, sera réglée sur le plan des entreprises ou des régions par accord avec les institutions chargées de la gestion du nouveau régime.

Toutefois, les entreprises ou les organismes débiteurs des anciens avantages verseront aux intéressés la différence entre les anciens avantages et le retraite du nouveau régime. Cette différence sera versée pendant les 6 mois qui suivront la date d'affiliation de l'entreprise au nouveau régime.

IX. Commission nationale de surveillance

Les organisations signataires du présent accord constitueront une commission nationale chargée de s'assurer des conditions de son application dans les différentes régions et de rassembler tous les renseignements utiles sur l'évolution du régime qu'elles instituent.

Elle sera habilitée à cet effet pour intervenir auprès des institutions de retraite visées à l'article 7 ci-dessus et de tous autres organismes dont l'activité est en rapport avec l'application du présent accord.

X. Services passés

Les institutions de retraite professionnelles textiles qui assureront la gestion du régime devront prévoir la prise en charge des anciens ETAM des firmes disparues qui ont appartenu aux organisations patronales affiliées auxdites caisses.

L'adhésion d'un syndicat patronal local ou régional à une institution de retraite autre que celles mentionnées au paragraphe ci-dessus devra être subordonnée à la prise en charge par ladite institution des anciens ETAM des firmes disparues qui étaient adhérentes au syndicat patronal, local ou régional, intéressé, sous réserve des situations particulières qui devront être réglées sur le plan local ou régional en liaison avec la commission nationale de surveillance.

Dans le cas où le syndicat patronal, local ou régional, aurait déjà adhéré à une institution de retraite, il devrait rechercher les moyens de prendre en charge tous les anciens ETAM des entreprises disparues qui lui ont été affiliées.

En tout état de cause, les années de services accomplies en qualité d'ETAM dans les entreprises textiles avant l'entrée en vigueur du présent accord seront validées si les intéressés justifient de 10 années de présence entre leur 21e et leur 65e anniversaire dans des entreprises adhérentes ou qui ont adhéré à un syndicat patronal affilié à l'union des industries textiles, et s'ils ont cessé leurs fonctions après le 1er janvier 1927.

XI. Révision

La révision du présent accord pourra avoir lieu, à la demande de l'une des parties, notamment si une modification de la législation ou réglementation de la sécurité sociale ou toute autre intervention législative ou réglementaire vient à augmenter, pour le même objet que celui du présent régime, les obligations des employeurs et les prestations des bénéficiaires.

(1) Dans les régions ou entreprises qui pratiquaient déjà un taux global de 4 % répartis également entre l'entreprise et les bénéficiaires, le taux de cotisation des bénéficiaires sera réduit à 1,60 %.

(2) Ancien article 9.