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Article 17.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Article 17.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels :

- ne doit pas comporter une interdiction supérieure à une durée de 2 ans ;

- doit être limitée aux activités susceptibles de concurrencer l'entreprise concernée ;

Doit être assortie du versement d'une indemnité mensuelle égale au minimum :

- le cas de licenciement, à la moitié du traitement mensuel de l'intéressé calculé sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature) des 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat.

Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement.

- le cas de rupture du contrat par l'ETAM, au tiers de ce traitement.

L'employeur peut toujours libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat et se décharger en contrepartie de l'indemnité prévue, à condition de l'en avertir par écrit :

- au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement ;

- dans un délai maximum de 1 mois suivant la notification, en cas de rupture par le salarié.