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Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)


Les ETAM qui, à partir de 60 ans, prendront volontairement leur retraite, après en avoir informé par écrit leur employeur au moins 3 mois à l'avance, recevront une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 11 ci-dessus pour la mise à la retraite d'un ETAM âgé de 65 ans et plus.

Cette indemnité est majorée de 50 % pour l'ETAM ayant adhéré à une convention de préretraite progressive et qui, âgé d'au moins 60 ans, part en retraite à l'issue de ladite préretraite progressive. En outre, cette indemnité est dans ce cas calculée comme si l'ETAM avait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de son départ.

Les indemnités prévues au présent article, ainsi qu'à l'article 11 précité, ne peuvent se cumuler avec les avantages résultant d'un régime de retraite bénévole attribué par l'employeur sans contrepartie ni participation de la part du salarié et en dehors du régime obligatoire ou facultatif de la convention collective du 14 mars 1947 ou de l'accord du 2 avril 1958.
Avenant du 1er juin 2004 art. 3 complète ainsi l'article 12 : Après le paragraphe " Il en sera de même pour les ETAM qui prendront volontairement leur retraite entre 60 et 65 ans après en avoir informé leur employeur au moins 3 mois à l'avance ", il est ajouté le paragraphe suivant : " Il en sera en outre de même pour les ETAM qui prendront volontairement leur retraite, s'ils en remplissent les conditions, à partir de l'un des âges - inférieurs à 60 ans - prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, après en avoir informé leur employeur 2 mois à l'avance. "