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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)


Les E.T.A.M. qui, après avoir observé le préavis fixé à l'article 9-1 ci-dessus, prendront leur retraite à partir de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale et ouvrant droit à la retraite au taux normal) (1), recevront une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 11 ci-dessus pour mise à la retraite.

Il en sera de même pour les E.T.A.M. qui prendront volontairement leur retraite entre soixante et soixante-cinq ans après en avoir informé leur employeur au moins trois mois à l'avance.

Les indemnités prévues au présent article ainsi qu'à l'article 11 ci-dessus ne peuvent se cumuler avec les avantages résultant d'un régime de retraite bénévole attribué par l'employeur sans contrepartie ni participation de la part du salarié et en dehors du régime obligatoire ou facultatif de la convention collective du 14 mars 1947 ou de l'accord du 2 avril 1958.
(1) Les anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique sont, à cet égard, assimilés aux salariés reconnus inaptes au travail (décret du 23 avril 1965).