Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)
La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans, âge normalement prévu par les régimes de retraite, n'est pas considérée comme un licenciement.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un E.T.A.M. à la retraite à partir de soixante-cinq ans doit l'en avertir au moins trois mois à l'avance et lui verser une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
Coefficient inférieur à 205 (1) (2) :
- un quart de mois si l'intéressé a au moins cinq ans d'ancienneté ;
- un demi-mois si l'intéressé a au moins dix ans d'ancienneté ;
- un mois si l'intéressé a au moins quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi si l'intéressé a au moins vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois si l'intéressé a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi si l'intéressé a au moins trente ans d'ancienneté ;
- trois mois et demi si l'intéressé a au moins trente-cinq ans d'ancienneté ;
- quatre mois si l'intéressé a au moins quarante ans d'ancienneté.
Coefficient égal ou supérieur à 205 :
- un demi-mois si l'intéressé a au moins cinq ans d'ancienneté ;
- un mois si l'intéressé a au moins dix ans d'ancienneté ;
- deux mois si l'intéressé a au moins quinze ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi si l'intéressé a au moins vingt ans d'ancienneté ;
- trois mois si l'intéressé a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- trois mois et demi si l'intéressé a au moins trente ans d'ancienneté ;
- quatre mois si l'intéressé a au moins trente-cinq ans d'ancienneté.
L'ancienneté et les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 10 ci-dessus.
La mise à la retraite d'un ETAM âgé de moins de 65 ans, mai s pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (c'est-à-dire remplissant les conditions légales d'âge et de durée minimale d'assurance) n'est pas non plus considérée comme un licenciement mais comme une cause autonome de rupture.
Le salarié relevant de la catégorie ETAM mis à la retraite dans ces conditions doit être averti par écrit au moins 3 mois à l'avance, et recevra une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement fixée par l'article 10 de la présente annexe, mais plafonnée, majoration conventionnelle comprise, à :
- 7 mois pour les ETAM ayant un coefficient de qualification inférieur à 300 ;
- 8 mois pour les ETAM ayant un coefficient de qualification égal ou supérieur à 300 et inférieur à 400.
En cas de mise à la retraite d'un ETAM, l'entreprise examinera les possibilités de favoriser son remplacement par l'embauche notamment d'un jeune. (1) Coefficient retenu parce que correspondant, d'après l'accord cadre du 12 mars 1970, à celui de l'agent de maîtrise de première catégorie. (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.