Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)
La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans, âge normalement prévu par les régimes de retraite, n'est pas considérée comme un licenciement.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un E.T.A.M. à la retraite à partir de soixante-cinq ans doit l'en avertir au moins trois mois à l'avance et lui verser une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
Coefficient inférieur à 205 (1) (2) :
- un quart de mois si l'intéressé a au moins cinq ans d'ancienneté ;
- un demi-mois si l'intéressé a au moins dix ans d'ancienneté ;
- un mois si l'intéressé a au moins quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi si l'intéressé a au moins vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois si l'intéressé a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi si l'intéressé a au moins trente ans d'ancienneté ;
- trois mois et demi si l'intéressé a au moins trente-cinq ans d'ancienneté ;
- quatre mois si l'intéressé a au moins quarante ans d'ancienneté.
Coefficient égal ou supérieur à 205 :
- un demi-mois si l'intéressé a au moins cinq ans d'ancienneté ;
- un mois si l'intéressé a au moins dix ans d'ancienneté ;
- deux mois si l'intéressé a au moins quinze ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi si l'intéressé a au moins vingt ans d'ancienneté ;
- trois mois si l'intéressé a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- trois mois et demi si l'intéressé a au moins trente ans d'ancienneté ;
- quatre mois si l'intéressé a au moins trente-cinq ans d'ancienneté.
L'ancienneté et les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 10 ci-dessus. (1) Coefficient retenu parce que correspondant, d'après l'accord cadre du 12 mars 1970, à celui de l'agent de maîtrise de première catégorie. (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.