Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, il sera alloué aux ETAM licenciés avant l'âge de 65 ans (2) et après 2 ans d'ancienneté (3) dans l'entreprise en cas de licenciement individuel, 1 an d'ancienneté (3) en cas de licenciement pour suppression d'emploi, une indemnité, distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.
Cas de changement d'entreprise ou d'activité
Si un ETAM accepte, sur la proposition de son employeur, de passer dans une entreprise, textile ou non, juridiquement distincte ou dans un établissement de la même entreprise ne relevant pas de la convention textile, il recevra l'indemnité de licenciement au moment de son départ ; au cas où il serait licencié ultérieurement de la deuxième entreprise ou du deuxième établissement, l'ancienneté s'apprécierait à compter de son entrée dans ceux-ci.
Si, par contre, un accord écrit intervenait entre les deux entreprises et l'ETAM pour réserver le droit à l'indemnité en cas de licenciement de la deuxième entreprise ou du deuxième établissement, l'intéressé ne recevrait pas l'indemnité au moment de son départ de la première, mais il garderait tous les avantages liés à l'ancienneté depuis son entrée dans celle-ci. Dans le cas où le changement d'entreprise entraînerait un déclassement au sens de l'article 52 de la convention collective nationale, cet accord écrit prévoira, s'il y a lieu, le versement de l'indemnité différentielle de déclassement prévue à l'article 10.1 (autres cas de déclassement).
Calcul de l'indemnité (4)
L'indemnité est calculée comme suit :
Pour les ETAM occupant un poste de qualification inférieure à 205 (5) :
- 1/8 de mois par année de présence jusqu'à 20 ans révolus ;
- 1/5 de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté supérieure à 20 ans, avec, au total, un maximum de 6 mois.
Pour les ETAM occupant un poste de qualification comprise entre 205 et 300 :
- 1/5 de mois par année de présence jusqu'à 25 ans révolus ;
- 2/5 de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté supérieure à 25 ans, avec, au total, un maximum de 7 mois.
Pour les ETAM occupant un poste de qualification égale ou supérieure à 300 :
- 1/5 de mois par année de présence jusqu'à 10 ans révolus ;
- 2/5 de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté supérieure à 10 ans, avec, au total, un maximum de 9 mois.
Lorsqu'il n'y aura pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité sera calculée au prorata du nombre de mois.
En cas de licenciement pour suppression d'emploi d'un ETAM ayant entre 1 et 2 ans de présence, le montant de l'indemnité est fixé forfaitairement à 1/4 de mois.
Pour les ETAM âgés de plus de 50 ans et de moins de 65 ans, les indemnités ci-dessus sont majorées de 20 %. Cette majoration s'applique également aux plafonds de 6, 7 et 9 mois (ce qui les porte respectivement à 7,2, 8,4 et 10,8 mois).
L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective mensuelle des 3 derniers mois (antérieurs à l'expiration du préavis). Pour le calcul de cette moyenne, doivent être pris en considération tous les éléments de la rémunération, y compris 1/12 des primes contractuelles ayant une périodicité différente de la paie et égale ou inférieure à l'année versées au cours des 12 mois précédant la date d'expiration du préavis. Doivent par contre être exclus de ce calcul les gratifications aléatoires ou temporaires et les remboursements de frais.
Lorsque les 3 mois de référence comportent une suspension du contrat de travail pour maladie, il y a lieu de retenir les derniers 3 mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement, réajustés en tenant compte des majorations de salaires intervenues entre-temps ; lorqu'ils comportent une période de chômage partiel, la rémunération correspondant à cette période doit être rétablie sur la base de 40 heures.
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article 78 de la convention collective nationale, le régime le plus favorable étant seul applicable.
Incidence de la maladie
Si la rupture du contrat est notifié par l'employeur après l'expiration des durées maxima prévues par l'article 48 de la convention collective nationale, l'intéressé recevra l'indemnité de licenciement s'il justifie qu'il est encore pris en charge par le régime maladie de la sécurité sociale.
Le régime d'invalidité permanente n'ouvre pas droit à cette indemnité mais l'intéressé recevra néanmoins, quel que soit son âge, une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par les articles 11 et 12.
Les indemnités versées pendant la période de suspension de contrat pour maladie ne pourront être imputées sur l'indemnité de licenciement que pour la partie qui excède le montant de l'indemnité légale sans que l'indemnité conventionnelle puisse être réduite de plus de moitié.
Aucune imputation n'est possible si le licenciement intervient pour un autre motif que la maladie pendant la durée de suspension du contrat pour maladie prévue par l'article 48 de la convention collective.
Versement de l'indemnité
L'indemnité de licenciement est réglée en totalité au moment de la rupture du contrat de l'ETAM.
(1) Aux termes de l'article 2 de l'accord du 2 juin 1975, les dispositions des articles 10 et 10-1 s'appliquent aux licenciements et aux déclassements notifiés à compter du 2 juin.
Toutefois, pour les ETAM occupant un poste de qualification inférieure à 225, licenciés dans un licenciement collectif et qui seraient en cours de préavis à cette date, l'indemnité de licenciement versée à la fin du préavis sera calculée sur les nouvelles bases.
(2) Cet âge étant actuellement l'âge normal de la retraite prévu par les régimes complémentaires.
(3) Voir pour la définition de l'ancienneté l'article 6 (§ II-B, b, 2°) de la convention collective nationale.
(4) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L.122-14 et suivants, L.122-9 et R.122-1 du code du travail (arrêté du 23 octobre 1979, art. 1er).
(5) Coefficient retenu parce que correspondant, d'après l'accord cadre du 12 mars 1970, à celui de l'agent de maîtrise de 1re catégorie.