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Article 9.1 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Article 9.1 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Durée du préavis.

En cas de rupture du contrat de travail non motivée par une faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée dans les conditions suivantes, sauf usages ou dispositions contractuelles prévoyant un préavis de plus longue durée.

1° Rupture du contrat par l'ETAM

- 1 mois pour ceux dont le coefficient de qualification est inférieur à 300 ;

- 2 mois pour ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 300 et qui ont moins de 2 ans d'ancienneté ininterrompue ;

- 3 mois pour ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 300 et qui ont 2 ans d'ancienneté ou plus.

2° Rupture du contrat par l'employeur

ETAM ayant moins de 2 ans d'ancienneté ininterrompue :

- 1 mois pour les ETAM dont le coefficient de qualification est inférieur à 300 (1) ;

- 2 mois pour ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 300 ;

ETAM ayant plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue :

- 2 mois pour ceux dont le coefficient est inférieur à 300 ;

- 3 mois pour ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 300.

Les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de l'ancienneté de 2 ans. Cette ancienneté s'apprécie à la date de la notification de la rupture.

Les durées de 1, 2 et 3 mois visées ci-dessus commencent à courir (sauf accord local ou régional contraire) à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la rupture a été signifiée. En cas de licenciement, la date de la signification est celle de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception (2).

Indemnité de préavis.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par l'ETAM, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Cette indemnité se calculera sur la base du salaire mensuel effectif (toutes primes incluses).

Absences pour recherche d'emploi pendant le préavis.

a) Dans le cas de licenciement :

Les ETAM ont le droit de s'absenter pour rechercher un emploi pendant la durée du préavis de 1, 2 ou 3 mois, dans une limite de 50 heures par mois de préavis.

A la demande de l'intéressé, ces heures pourront être bloquées sur une ou plusieurs journées ou demi-journées, étant précisé que, sauf accord entre l'intéressé et l'entreprise, le nombre d'heures bloquées sur 1 mois ne peut excéder 50 heures. A défaut d'accord sur le moment auquel seront prises les heures bloquées ou non, l'ETAM en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.

Les heures d'absence pour recherche d'emploi ne peuvent entraîner une réduction des appointements mensuels de l'intéressé.

b) Dans le cas de départ volontaire :

Le droit aux absences pour recherche d'emploi est maintenu dans les limites précisées ci-dessus mais ce temps n'est pas rémunéré sauf en cas d'usage contraire.

Reclassement en cours de préavis.

Si l'ETAM licencié trouve du travail pendant son préavis, il peut immédiatement quitter son poste avec l'accord de l'employeur qui devra donner cet accord à moins que des nécessités impératives du service l'interdisent. En cas de départ immédiat, l'employeur est dégagé, comme le salarié, des obligations résultant du préavis non effectué mais l'intéressé ne perd pas le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessous.

(1) En cas de licenciement collectif donnant lieu au respect du délai de prévenance dans les conditions prévues par les articles 13 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié par avenant du 21 novembre 1974, la durée du préavis est fixée à un minimum de deux mois quelle que soit l'ancienneté.

(2) Procès-verbal annexé à l'accord du 21 juin 1966 :

Bien que le premier paragraphe de l'article 9 ne prévoit de dérogation possible que pour les préavis " de plus longue durée ", il est admis que des accords locaux ou régionaux conclus postérieurement à l'accord du 21 juin 1966 pourront, si toutes les organisations de salariés le demandent, prévoir que la durée du préavis réciproque se calcule date à date et non à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le licenciement ou la démission a été signifié à l'autre partie. A défaut de tels accords, c'est le texte de la convention nationale qui doit être seul retenu.