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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement établie conformément à l'article 8.1 ci-dessous.

La durée de la période d'essai ne peut excéder :

- 1 mois pour le personnel dont le coefficient de qualification est inférieur à 205 (1) ;

- 2 mois pour le personnel dont le coefficient de qualification est compris entre 205 et 300 ;

- 3 mois pour le personnel dont le coefficient de qualification est égal ou supérieur à 300.

Sauf cas de faute grave, la durée du préavis réciproque pendant la période d'essai est fixée comme suit :

- la journée en cours jusqu'à 2 semaines de présence ;

- 1 semaine après 2 semaines de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence.

Ce préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, cette période étant alors prolongée de la durée du préavis restant à courir. Pendant le préavis, le salarié bénéficie des heures d'absence pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par l'article 57 de la convention collective nationale.

La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre l'indemnité compensatrice prévue par l'article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture est imputable à l'employeur, le salarié peut, sur sa demande, ne pas effectuer le préavis et est dans ce cas dégagé, comme l'employeur, du versement de toute indemnité.

Pendant la période d'essai, le taux de la rémunération sera celui correspondant au coefficient de la fonction dans laquelle s'effectue cet essai.

(1) Coefficient retenu parce que correspondant, d'après l'accord-cadre du 12 mars 1970, à celui de l'agent de maîtrise de 1re catégorie.