La rémunération individuelle est composée des éléments suivants :
a) La rémunération minimum garantie attachée à la fonction indépendamment de celui qui l'occupe et déterminée conformément à l'article 4 ci-dessus. Elle correspond à la rémunération du collaborateur qualifié pour l'emploi.
b) Les suppléments de valeur personnelle qui sont accordés en contrepartie des services rendus dans l'entreprise, de l'initiative apportée et de l'expérience acquise dans la fonction par suite de l'ancienneté. Ces suppléments doivent être déterminés de façon telle que la moyenne des salaires effectifs, des employés d'une part, des agents de maîtrise d'autre part, soit supérieure de 10 % à la moyenne respective des rémunérations minima garanties des mêmes collaborateurs, pour autant que chaque catégorie comporte un minimum de 5 personnes (1).
Si une catégorie comporte moins de 5 personnes, le calcul se fera sur la rémunération de l'ensemble des ETAM à condition que leur nombre total soit lui-même au moins égal à 4.
Pour l'application de cette garantie, ne sont pas comprises dans les salaires effectifs les primes ou indemnités pour travail en équipe, travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les primes exceptionnelles ayant un caractère occasionnel ou aléatoire, les primes d'assiduité ainsi que les primes collectives qui font l'objet de mesures d'exonération légale.
c) La rémunération minimum garantie d'une catégorie ou fonction ne peut être considérée comme déterminant les appointements maxima de la catégorie immédiatement inférieure.
(1) Les techniciens seront regroupés avec les agents de maîtrise en attendant la solution définitive sur leur regroupement avec l'une ou l'autre catégorie qui interviendra lors de la conclusion de l'accord sur la classification des techniciens.