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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

La rémunération minimum garantie des ETAM est déterminée compte tenu des éléments suivants :

a) La rémunération minimum garantie correspondant au coefficient 100 fixée dans les conditions prévues à l'annexe III à la convention collective nationale ;

b) La classification professionnelle et le coefficient hiérarchique y afférent ;

c) L'horaire de travail.

Classifications

Les classifications et coefficients sont précisés par les accords qui figurent en annexe (1), sous réserve de modifications de détail qui pourront être apportées dans les branches ou régions. Il y est toutefois ajouté les précisions suivantes :

1° Les employés et techniciens qui assurent, en plus des fonctions justifiant leur qualification personnelle, la répartition, la coordination et la centralisation des travaux d'un groupe d'employés ou de techniciens, veillent au déroulement normal de ces travaux et assurent la liaison avec les sections ou groupes voisins bénéficieront en sus de leur qualification personnelle d'un surclassement de 10 à 20 points selon l'importance et la constitution de leur groupe.

2° Des majorations pour utilisation de langues étrangères sont applicables aux ETAM autres que les interprètes qualifiés qui, dans leur travail, utilisent lesdites langues étrangères :

1. Pour traduction correcte dans les 2 sens et dactylographie :

a) Effectuée de façon occasionnelle :

- 1 langue : 10 points ;

- 2 langues : 20 points ;

- 3 langues : 30 points.

b) Effectuée de façon courante :

- 1 langue : 20 points ;

- 2 langues : 30 points ;

- 3 langues : 40 points.

2. Pour conversation, dictée, rédaction, traduction et sténographie, comportant une connaissance parfaite de la langue et son utilisation courante :

- 1 langue : 30 points ;

- 2 langues : 50 points ;

- 3 langues : 70 points.

L'usage de la langue allemande dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle fera l'objet d'accords particuliers.

Horaire

1° L'horaire de travail à prendre en considération est l'horaire hebdomadaire de 40 heures (ou 174 heures par mois) auquel s'ajoutent éventuellement les heures supplémentaires majorées conformément à la législation en vigueur.

2° Lorsque les fonctions d'un agent de maîtrise le permettent, sa rémunération peut, avec l'accord de l'intéressé, être fixée sur la base d'un horaire forfaitaire qui ne varie pas en fonction de son horaire personnel. Il inclut, notamment, les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par les ateliers où il exerce ses fonctions.

L'horaire servant de base à l'établissement du forfait devra être précisé dans la lettre d'engagement prévue à l'article 8.1 ou dans la notification écrite ultérieure prévue à l'article 8.2. Les conditions de ses variations devront être fixées par cette lettre ou notification ou, à défaut, devront être fixées d'un commun accord dans chaque cas particulier, étant entendu que le forfait ne pourra être modifié que si l'exercice des fonctions de l'intéressé s'accompagne d'une modification effective de son horaire.

A défaut d'accord, la partie la plus diligente aura la possibilité de faire jouer les moyens de recours prévus par l'article 20 de la présente annexe dans la limite d'un délai maximum de 1 mois. Passé ce délai, la modification ne pourra être appliquée en tout état de cause avant l'expiration d'un nouveau délai de 3 mois.

Les appointements effectifs devront être au moins égaux à la rémunération conventionnelle minimum garantie correspondant, pour le coefficient du poste, à l'horaire forfaitaire éventuellement fixé.

La rémunération conventionnelle minimum figurant dans les barèmes s'entend pour 174 heures, elle doit subir les majorations pour heures supplémentaires si l'horaire en comporte.

Chômage partiel

En cas de réduction de l'horaire de l'entreprise ou d'un département de celle-ci au-dessous de 40 heures, la situation sera examinée au sein de l'entreprise entre la direction et les représentants du personnel intéressé, afin de rechercher les mesures à prendre à l'égard de ce personnel.

Dans toute la mesure du possible, le personnel intéressé devra être occupé pendant 40 heures. A cet effet, les ETAM accepteront les travaux appropriés qui leur seront offerts dans la même catégorie professionnelle (ETAM) et l'employeur leur garantira, en contrepartie de ces travaux, leurs salaires basés sur 40 heures, même si les travaux complémentaires provisoires sont d'une qualification inférieure.

Dans le cas où une réduction d'horaire ne pourrait absolument être évitée, les allocations légales de chômage partiel seraient complétées pendant une période de 13 semaines à concurrence des salaires effectifs des intéressés basés sur 40 heures.

Cette période de 13 semaines doit être comptée à partir du moment où la réduction de l'horaire des intéressés est devenue effective.

En cas de périodes discontinues de chômage partiel, la durée de 13 semaines s'apprécie dans les 12 mois suivant le début d'application de la garantie.

Les heures perdues par suite de chômage partiel après expiration de la période de maintien des appointements de 13 semaines doivent, le cas échéant, être encore indemnisés au titre de l'article 51.3° (a) de la convention collective nationale si le nombre des heures de travail chômées et indemnisées au titre du présent article pendant les 13 semaines de maintien des appointements n'a pas encore atteint le plafond prévu par l'article 51 (c).

Travail en équipe

En cas de travail en équipe, les ressortissants de la présente annexe, qui suivent l'horaire des ouvriers travaillant en équipe, doivent bénéficier d'avantages d'un montant global au moins égal à ceux consentis éventuellement à ces ouvriers au titre du travail en équipe.

Dans le cas particulier où les ouvriers travailleraient en équipes fixes et les agents de maîtrise en équipes alternantes, ceux-ci bénéficieraient également, à défaut d'accord régional, local, de branche ou d'entreprise, propre au travail en équipes alternantes, des dispositions prévues ci-dessus pour l'équipe avec laquelle ils travailleront.

Lorsque l'organisation de l'entreprise est telle qu'un contremaître-chef est seul responsable d'une double ou d'une triple équipe dont il assume la direction en répartissant d'une manière habituelle et effective son horaire personnel sur l'ensemble des postes de travail et lorsque l'intéressé est au régime de l'horaire forfaitaire, c'est lui qui bénéficiera des garanties prévues par l'article 6 de l'annexe IV sur le travail en équipe dans la mesure où il n'en aura pas été tenu compte dans son coefficient de qualification.

En conséquence, ses appointements effectifs devront alors être au moins égaux à la rémunération minimum garantie de son poste majorée de 25 % en cas de responsabilité sur deux équipes et de 35 % en cas de responsabilité sur 3 équipes. Cette majoration s'applique forfaitairement à la rémunération minimum garantie, base 174 heures, et couvre l'horaire forfaitaire jusqu'à 44 heures par semaine.

Lorsque l'horaire forfaitaire convenu est supérieur, la rémunération minimum garantie est majorée proportionnellement à la différence entre cet horaire et celui de 44 heures.

Si une partie seulement du matériel travaille en double ou triple équipe, les pourcentages ci-dessus pourraient être adaptés en conséquence.

(1) Voir en annexe l'accord-cadre du 12 mars 1970 sur la classification des agents de maîtrise et accords de branches consécutifs (voir tome II).