1° Conformément à l'article 46 de la convention collective nationale, les chefs d'entreprise procèdent, sous leur responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés en faisant appel de préférence, pour les ETAM, à ceux qui occupent dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qui seraient reconnus aptes à occuper le poste vacant ou créé.
2° La période probatoire de formation qui pourrait être demandée à un ouvrier en vue d'une promotion dans la catégorie ETAM ne devra pas dépasser 6 mois. Les périodes antérieures pendant lesquelles l'intéressé aurait déjà été amené à suppléer un ETAM entreront en compte dans l'appréciation de cette durée de 6 mois.
3° La période probatoire d'adaptation d'un ETAM à un poste supérieure de cette catégorie ne pourra être d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 7 de la présente annexe pour la période d'essai du poste dans lequel l'intéressé serait promu.
4° En corrélation avec l'article 13 de l'annexe n° 4, les ETAM pour lesquels est envisagée une promotion destinée à les faire entrer dans la catégorie des ingénieurs et cadres bénéficieront des avantages de l'annexe IV et du coefficient minimum 400, après une période probatoire dans leurs nouvelles fonctions qui ne pourra excéder 1 an. Les périodes antérieures pendant lesquelles l'intéressé aurait été déjà amené à suppléer un ingénieur ou cadre entreront en compte dans l'appréciation de cette durée de 1 an.
5° Tout ETAM promu recevra, conformément à l'article 8.2 de la présente annexe, notification du coefficient correspondant à son nouveau poste. Il bénéficiera en même temps des avantages conventionnels correspondant à ses nouvelles fonctions et sa rémunération mensuelle ne pourra être inférieure au minimum prévu pour le poste considéré.