Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 27 du 20 janvier 1994 relatif au réglement intérieur de la commission paritaire de conciliation)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 27 du 20 janvier 1994 relatif au réglement intérieur de la commission paritaire de conciliation)
La commission est saisie à la demande motivée de la partie la plus diligente qui la convoque directement en observant les mêmes formes et délais que ci-dessus.
La commission fera tous ses efforts pour parvenir à une conciliation, mais elle ne pourra statuer qu'à l'unanimité des membres présents.
Le résultat de ses travaux sera consigné dans un procès-verbal, rédigé sur le champ, et signé par tous les membres présents.
En cas de non-conciliation il en sera également fait mention au procès-verbal.