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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 27 du 20 janvier 1994 relatif au réglement intérieur de la commission paritaire de conciliation)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 27 du 20 janvier 1994 relatif au réglement intérieur de la commission paritaire de conciliation)


Dès réception de la requête, le secrétariat convoque les organisations et les parties à une date qui ne peut être postérieure de plus de vingt jours à celle de la requête.

La commission siège à huit clos et elle délibère hors la présence des parties, après les avoir entendues contradictoirement. Ses délibérations ont un caractère confidentiel.

La commission tente d'abord de concilier les parties.

Si la conciliation est obtenue, la commission la constate en un procès-verbal établi en trois exemplaires, dûment signés par les membres présents et les parties.

La commission remet un exemplaire à chacune des parties et en conserve un dans ses archives.

Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission le constate également dans son procès-verbal.

Si les parties le souhaitent d'un commun accord, elles peuvent recourir à l'arbitrage de la commission, dont elles acceptent la décision.

La commission se transforme alors en commission d'arbitrage. La décision arbitrale sera prise par la commission à l'unanimité des membres qui la composent. Elle ne pourra viser que les demandes présentées et sera rédigée en trois exemplaires dont un sera remis à chacune des parties et le troisième conservé dans les archives de la commission.