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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)

Il est formé une commission paritaire de conciliation qui a pour mission de connaître de tout litige individuel ou collectif susceptible de survenir entre un cadre et son employeur ainsi qu'entre les organisations adhérentes à la convention collective, y compris tout différend relatif à son interprétation (1).

La commission a le pouvoir d'émettre des avis, de concilier les parties ou d'arbitrer entre elles.

Aussi longtemps que la commission est saisie d'un différend, les parties s'abstiennent de toute mesure susceptible de créer une situation irrévocable.

Le fonctionnement de la commission fait l'objet d'un règlement intérieur, approuvé par les organisations signataires ou adhérentes qui ne peut être modifié que d'un commun accord.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 27 juin 1985, art. 1er).