Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)
Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)
Si l'une des parties désire mettre fin au contrat de travail, elle doit en prévenir l'autre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception en observant le délai-congé prévu à l'article 15 de la présente convention.
Le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur dans les conditions prévues au présent article reçoit une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est fixé comme suit :
- deux mois de salaire après cinq ans d'ancienneté ;
- quatre mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- six mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- huit mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;
- dix mois de salaire après quarante ans d'ancienneté ;
- quinze mois de salaire après cinquante ans d'ancienneté.
Au cas où un employé aurait été promu cadre, l'ancienneté est calculée en tenant compte du temps total passé dans l'entreprise.
La base de calcul de l'allocation de fin de carrière est celle prévue pour l'indemnité de licenciement.