Articles

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif national du 12 février 1996 sur l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salarié totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif national du 12 février 1996 sur l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salarié totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse)

En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier de la pension de réversion, le cas échéant :

- pour les ouvriers : une rente au conjoint survivant et une rente éducation. Le montant de ces rentes est celui qui est prévu aux articles 17 et 18 du règlement du régime de prévoyance obligatoire des ouvriers du BTP ;

- pour les ETAM : une rente d'éducation dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement de prévoyance obligatoire des ETAM du BTP ;

- pour les IAC : une rente d'éducation dans les conditions prévues par le contrat Ro'+T' proposé par la CNPBTPIC.

Au moment de la cessation d'activité, la caisse de prévoyance dont relève le salarié concerné par lesdites rentes, indique à l'employeur, sur sa demande, et au salarié, le montant total de la cotisation correspondant à la période de cessation d'activité et les montants à la charge de chacun, selon les modalités applicables aux régimes de prévoyance de l'entreprise.