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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif national du 12 février 1996 sur l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salarié totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif national du 12 février 1996 sur l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salarié totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse)


Pendant la période de cessation d'activité, les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 continuent d'acquérir des droits à retraite complémentaire à hauteur des taux de cotisation conventionnels obligatoires.

Le montant de la cotisation correspondant à la différence entre les taux conventionnels et le taux minimum interprofessionnel (sauf accord spécifique d'entreprise prévoyant une prise en charge, à ce titre, à un taux supérieur) est financé par l'entreprise et le salarié.

Au moment de la cessation d'activité, la caisse de prévoyance, ou le cas échéant celle de retraite, dont relève le salarié, indique à l'employeur et au salarié le montant total de la cotisation correspondant à la période de cessation d'activité et les parts à la charge de chacun, selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.