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Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif national du 12 février 1996 sur l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salarié totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse)

Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif national du 12 février 1996 sur l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salarié totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse)

Lorsqu'un ouvrier cesse son activité par application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, il peut bénéficier, par dérogation au régime fixé par le protocole d'accord paritaire du 19 juin 1995 (relatif à l'indemnité de départ en retraite des ouvriers du BTP), du versement de l'indemnité de départ en retraite servie par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) au moment de sa cessation d'activité et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat.

Le montant de ladite indemnité est, soit celui qui résulte du premier alinéa du 2° de l'article 21 " Indemnité de départ à la retraite " du règlement de prévoyance de la CNPO soit, s'il est supérieur, celui de l'indemnité de départ prévue à l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ou dans la loi, non encore parue, qui doit légaliser les principales dispositions de cet accord.

Pour les ETAM et les cadres bénéficiaires de l'accord précité, l'indemnité de départ en retraite est versée par l'employeur au moment de la cessation d'activité et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat.

Le montant de cette indemnité est, soit celui qui résulte des articles 20 des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics et des articles 25 des conventions collectives nationales des ETAM du bâtiment et des travaux publics, soit, s'il est supérieur, celui de l'indemnité de départ prévue à l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ou dans la loi, non encore parue, qui doit légaliser les principales dispositions de cet accord.