Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 1-96 du 11 mars 1996)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 1-96 du 11 mars 1996)
Article 1er
Les indemnités kilométriques applicables aux salariés des services de soins infirmiers à domicile, membres d'une organisation signataire de la convention collective du 11 mai 1983, sont portées à 1,68 F le kilomètre.
Cette mesure prend effet le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.