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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5-89 du 6 juillet 1989)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5-89 du 6 juillet 1989)

Article 1er

Il est institué en faveur des personnels aides-soignantes, des personnels cadres infirmiers employés par les services de soins à domicile membres d'une organisation signataire de la convention collective du 11 mai 1983, un système d'indemnisation des frais de déplacement qu'ils supportent à l'occasion de l'utilisation de leur véhicule personnel pour l'exercice de leur profession.

Article 2

Le barème des indemnités kilométriques applicable à ces trois catégories de personnel est fixé à 1,41 F du kilomètre.

Ce barème sera réexaminé chaque année au mois de septembre.