Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 8 juillet 2004 relatif à la mise en place de contrats spécifiques)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 8 juillet 2004 relatif à la mise en place de contrats spécifiques)
Pendant la formation pratique en entreprise et la formation théorique en organisme de formation le salarié intérimaire est titulaire d'un contrat de mission-formation tel que prévu à l'article L. 124-21 du code du travail. La rémunération de l'intérimaire est au moins égale au SMIC. L'IFM n'est pas due.
Pendant les périodes de mission, le salarié intérimaire est titulaire d'un contrat de mission tel que prévu à l'article L. 124-3 du code du travail. La rémunération du salarié est établie conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-2 du code du travail.