Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 15 du 16 janvier 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 15 du 16 janvier 2002)
Vu la convention collective nationale étendue du 2 juin 1993 et son avenant " Salaires " n° 12 du 27 octobre 1998 ;
Vu l'accord national étendu sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'HPA du 23 mai 2000 et son article 5.2 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires relatives à l'euro,
les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er
La valeur du point et le salaire minimum indice 100 sont fixés à compter du 1er janvier 2002 en euros :
- salaire de base du coefficient 100 pour 169 heures par mois : 1 047 Euros ;
- valeur du point : 4,35 Euros. Article 2 Formule de calcul
La formule de calcul du salaire mensuel brut de base telle que définie par l'article 8.1 de la convention collective nationale reste en vigueur, à savoir :
Salaire indice 100 + ([CH - 100] x VP).
CH = coefficient hiérarchique.
VP = valeur du point.
Exemple pour un coefficient 130 :
1 047 + ([130 - 100] x 4,35) = 1 177,50 Euros.
La grille libellée " coefficient hiérarchique " de l'article 8.2 de la convention collective nationale est abrogée. Article 3 Calcul du taux horaire
Le calcul du taux horaire est déterminé de la façon suivante :
Salaire mensuel brut de base du coefficient hiérarchique -------------------------------------------------------- 169 heures
Le taux obtenu est à multiplier par le nombre mensuel d'heures de travail réalisé par le salarié.
Exemple pour un coefficient 130 :
6,97 Euros x 151,67 h (base 35 heures hebdomadaires) = 1 057,14 Euros Article 4 Indemnité différentielle (art. 5.2 de l'accord national étendu du 23 mai 2000)
Jusqu'au 30 septembre 2002 :
Pour les salariés bénéficiant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 5.2 et à l'article 5.5 de l'accord national étendu du 23 mai 2000, celle-ci se calcule en complément du salaire mensuel brut obtenu à l'article 3 sur la base de 151,67 h/mois. Elle est égale à la différence entre les résultats obtenus par application des calculs indiqués aux articles 2 et 3.
L'indemnité différentielle est intégrée dans le salaire de base 151,67 h/mois, selon les modalités et l'échéancier suivants :
- 50 % à compter du 1er octobre 2002 ;
- 100 % (intégration totale) à compter du 1er mai 2003,
soit une intégration de l'indemnité différentielle dans un délai de 3 ans à compter de la signature de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000, telle que prévue à l'article 5.2 dudit accord. Article 5
Les entreprises de 20 salariés et moins restant provisoirement à 39 heures par semaine (169 h/mois) appliqueront la formule de calcul des articles 1er et 2 au plus tard jusqu'au 30 avril 2003.
Les entreprises à 35 heures par semaine (151,67 h/mois) appliqueront la formule de calcul des articles 3 et 4. Article 6
Le présent accord fait l'objet de la procédure d'extension prévue par les texte légaux en vigueur. NOTA : Arrêté du 18 juillet 2002 art. 1 : les dispositions de l'avenant n° 15 du 16 janvier 2002 sur les salaires à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application, d'une part, de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail négociée qui instaure une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC dont le temps de travail a été réduit à 35 heures et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.