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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 7 du 10 janvier 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 7 du 10 janvier 1997)


Dans le cadre de l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie de l'hôtellerie de plein air, les dispositions suivantes sont adoptées :

A dater du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension :

Salaire de base coefficient 100 : 6 540,00 F

Valeur du point : 27,50 F