Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 5 du 25 mars 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 5 du 25 mars 1996)
Dans le cadre de l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie de l'hôtellerie de plein air, les dispositions suivantes sont adoptées :
A dater du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension : Salaire de base du coefficient 100 : 6.250 F Valeur du point : 27 F NOTA : Arrêté du 26 juillet 1996 art. 1 : l'avenant n° 5 du 25 mars 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.