Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Chèques-vacances Accord du 28 janvier 2005)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Chèques-vacances Accord du 28 janvier 2005)
6.1. Informations préalables
L'employeur qui s'engage à acquérir des chèques-vacances pour le compte de ses salariés doit les informer au préalable des conditions générales d'acquisition :
- conditions de ressources et plafonds ;
- montant des chèques-vacances à acquérir ;
- durée de la période d'épargne ;
- montant de la contribution de l'employeur. 6.2. Formalités de dépôt des plans d'épargne
Le salarié doit indiquer par écrit à l'employeur son acceptation individuelle.
Les plans d'épargne des salariés seront déposés à l'employeur à une date fixée en fonction du début de l'épargne.
Les salariés indiqueront :
- le montant de leur contribution mensuelle ;
- la durée de l'épargne ;
- les dates auxquelles ils souhaitent recevoir les chèques-vacances ;
- la répartition entre les chèques de 10 et de 20 Euros. 6.3. Prélèvement volontaire
Les salariés volontaires autorisent l'employeur à prélever chaque mois le montant de l'épargne directement sur leur salaire, l'épargne étant ensuite reversée mensuellement avec l'abondement de l'employeur à l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV).
Pour ce faire, les salariés remplissent l'autorisation de prélèvement dont un modèle est joint en annexe II et la remettent dûment remplie à l'employeur.
L'épargne effectuée par le salarié et l'abondement de l'employeur à l'ANCV figureront mensuellement sur le bulletin de paie, sans que l'abondement de l'employeur ne revête, d'aucune manière, le caractère de salaire.
Le versement global de l'épargne et l'abondement seront effectués à l'organisme collecteur par les soins de l'employeur, dans les meilleurs délais après paiement du salaire.