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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Chèques-vacances Accord du 28 janvier 2005)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Chèques-vacances Accord du 28 janvier 2005)

6.1. Informations préalables

L'employeur qui s'engage à acquérir des chèques-vacances pour le compte de ses salariés doit les informer au préalable des conditions générales d'acquisition :

- conditions de ressources et plafonds ;

- montant des chèques-vacances à acquérir ;

- durée de la période d'épargne ;

- montant de la contribution de l'employeur.
6.2. Formalités de dépôt des plans d'épargne

Le salarié doit indiquer par écrit à l'employeur son acceptation individuelle.

Les plans d'épargne des salariés seront déposés à l'employeur à une date fixée en fonction du début de l'épargne.

Les salariés indiqueront :

- le montant de leur contribution mensuelle ;

- la durée de l'épargne ;

- les dates auxquelles ils souhaitent recevoir les chèques-vacances ;

- la répartition entre les chèques de 10 et de 20 Euros.
6.3. Prélèvement volontaire

Les salariés volontaires autorisent l'employeur à prélever chaque mois le montant de l'épargne directement sur leur salaire, l'épargne étant ensuite reversée mensuellement avec l'abondement de l'employeur à l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV).

Pour ce faire, les salariés remplissent l'autorisation de prélèvement dont un modèle est joint en annexe II et la remettent dûment remplie à l'employeur.

L'épargne effectuée par le salarié et l'abondement de l'employeur à l'ANCV figureront mensuellement sur le bulletin de paie, sans que l'abondement de l'employeur ne revête, d'aucune manière, le caractère de salaire.

Le versement global de l'épargne et l'abondement seront effectués à l'organisme collecteur par les soins de l'employeur, dans les meilleurs délais après paiement du salaire.