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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Chèques-vacances Accord du 28 janvier 2005)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Chèques-vacances Accord du 28 janvier 2005)


En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de cotisations de sécurité sociale et de cotisations sociales prévues par les textes, à l'exception de la CSG et de la CRDS.

Cette exonération est accordée dans le respect des dispositions légales en vigueur et sous réserve de l'application du présent accord de branche :

- le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC brut mensuel par salarié et par an ;

- le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

- la contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.