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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Chèques-vacances Accord du 28 janvier 2005)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Chèques-vacances Accord du 28 janvier 2005)


La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut être inférieure à 20 % ni supérieure à 80 % de la valeur libératoire du titre. Chaque année, l'employeur fixe le niveau de sa contribution compris dans la fourchette indiquée ci-dessus, et en informe le personnel, et les délégués du personnel lorsqu'ils existent.

L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier du montant des droits acquis par chaque salarié.