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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 6.1

Organisme gestionnaire

L'organisme gestionnaire et assureur, sauf rentes éducation non cadres, du régime de prévoyance complémentaire mis en place par la commission paritaire de gestion dans le cadre de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air est l'institution de prévoyance à caractère paritaire relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale mentionnée ci-dessous. Pour l'ensemble des garanties définies dans l'article 4 ci-dessus, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et l'organisme gestionnaire : CRI Prévoyance, 50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.

Pour ce qui concerne la garantie rente éducation des non-cadres, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

Article 6.2

Date d'effet

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du 2e mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

Toutes les entreprises relevant du présent accord rejoindront l'organisme désigné au plus tard à cette date.

Toute entreprise relevant du champ d'activité professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, qui sera créée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, devra obligatoirement adhérer à l'organisme désigné.

Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la couverture de risque similaires (1) , pourront choisir entre :

- adhérer à la CRI Prévoyance après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;

- maintenir leur ancien contrat si celui-ci offre des prestations supérieures à celles définies dans le présent accord.

Article 6.3

Mesure transitoire

Toute demande d'adhésion formulée au-delà du 31 décembre 2005, et hors le cas des entreprises nouvellement créées, ne participant pas à la mutualisation, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le " risque " de cette entreprise et " les risques " de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

Article 6.4

Risques en cours à la date d'effet du régime

Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, le gestionnaire désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.

Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, le gestionnaire désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le précédent organisme assureur.

Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours sont accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Le gestionnaire étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue de la première année soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.