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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif au travail de nuit)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif au travail de nuit)


Les dispositions de l'article 3 de l'accord national du 25 octobre 2002 relatives aux contreparties en cas de dérogations à la durée maximale journalière du travail (temps de pause de 15 minutes) sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes, conformément à l'article R. 213-4 du code du travail :

- le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif bénéficiera d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, sans perte de salaire. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée, mais en tenant compte des spécificités de l'activité touristique de la branche. Ce temps de repos s'ajoute au temps de repos quotidien et au temps de repos hebdomadaire.

Concernant le personnel saisonnier, compte tenu de la particularité de leur statut et du caractère limité de la durée de leur emploi, la dérogation peut faire l'objet soit d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, soit, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, d'un salaire équivalent payé au taux de base à la fin de leur contrat.

Concernant le personnel permanent, la dérogation fait l'objet en priorité d'un temps de repos équivalent, ou, à défaut, 50 % en repos équivalent et 50 % en salaire équivalent de base.

Cette contrepartie vient en sus de la contrepartie spécifique au travail de nuit telle que définie à l'article 4 de l'accord du 25 octobre 2002.

Les contreparties au travail de nuit (contrepartie spécifique au travail de nuit, et, éventuellement, contrepartie aux dérogations à la durée maximale journalière du travail) se cumulent le cas échéant avec les majorations pour heures supplémentaires.