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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord ARTT du 23 mai 2000)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord ARTT du 23 mai 2000)

Les termes : "dans ou selon les conditions définies ou fixées par la loi du 19 janvier 2000" des articles 3.2 à l'intitulé "Traitement des heures de modulation" et 4.2 de l'accord national du 23 mai 2000 étendu, ainsi que des articles 5.5 et 6.2 de l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 étendu, sont modifiés et remplacés par les termes suivants :

(voir ces articles)

Le premier alinéa du paragraphe "Durée de travail du temps partiel" de l'article 5.5 de l'accord national du 23 mai 2000 intitulé

"Salariés à temps partiel" est précisé et remplacé par la phrase suivante :

(voir cet article)

La référence unique à un plafond de 1 600 heures par an en tant que durée annuelle du travail est seule maintenue pour les dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'année prévus aux articles 1.3 "Durée du temps de travail", 2.4 "RTT sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'année" au chapitre III "Réduction et modulation du temps de travail" et à l'article 5.5 "Travail intermittent et temps partiel modulé ou variable" de l'accord national du 23 mai 2000, ainsi que les dispositions complémentaires sur ces points fixées par l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 et l'avenant n° 2 du 21 février 2002. Cette disposition s'applique sous réserve du respect des modalités fixées par la loi en matière de seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de modulation et de RTT sous forme de repos supplémentaires sur l'année. Le plafond de 1 600 heures par an est proratisé en cas de CDD (notamment saisonniers) sans modulation, CDI sous travail intermittent et temps partiel modulé ou variable sur l'année (1).

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 juillet 2003.