L'organisation ou les organisations du temps de travail mises en place doivent permettre aux salariés concernés de concilier leur vie professionnelle et familiale.
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation sur un emploi de nuit selon les dispositions fixées ci-dessus, le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.
Tout travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus bénéficie d'une surveillance médicale particulière, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à paraître.
Le salarié occupant un poste de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Dans un délai raisonnable, l'employeur s'engage à proposer à l'intéressé un emploi de même catégorie professionnelle, ou à défaut un emploi équivalent. Dès leur affectation à un poste de jour, les salariés ne bénéficieront plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord (notammment la contrepartie sous forme de repos ou la contrepartie moitié en repos, moitié sous forme de salaire).
Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et souhaitent travailler de nuit.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus, l'intéressé pourra refuser son affectation à un poste de nuit, s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives de travail effectif accompli dans la plage de nuit définie à l'article 1er selon les catégories d'emplois visées, le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus bénéficiera d'un temps de pause minimum de 20 minutes lui permettant de se reposer et de se restaurer, conformément avec la réglementation du travail et les dispositions conventionnelles.
Le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus bénéficie des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien
Le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification professionnelle et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. En cas d'inaptitude à tenir un poste de nuit, le licenciement ne sera possible que si l'employeur justifie par écrit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à la qualification du salarié ou aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou en cas de refus du salarié d'accepter un tel poste.
La travailleuse de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus en état de grossesse médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès lors qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est surbordonnée à l'accord de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période de prolongation prévue par la loi, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant cette période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions légales.
Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'accès à la formation.