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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit)

Compte tenu de la suppression des équivalences, notamment pour les surveillants et gardiens de nuit, les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-avant bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur de 4 % par heure de travail effectif de nuit comprise dans la plage des horaires de nuit définie à l'article 1er ci-avant selon les catégories d'emplois visées. D'un commun accord entre les parties, cette contrepartie peut être donnée pour moitié sous forme de repos compensateur et pour moitié sous forme de salaire.

Le personnel d'astreinte, lorsqu'il effectue des interventions durant la plage des horaires de nuit définie à l'article 1er ci-avant selon les catégories d'emplois visés, s'ouvre droit aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, dès lors que le salarié se trouve en situation de travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-avant.

Les repos acquis au titre du travail de nuit doivent être suivis sur le bulletin de paie ou une annexe à celui-ci et distingués du repos compensateur légal obligatoire ou du repos compensateur de remplacement. Dès 7 heures de repos acquises, les salariés peuvent prendre une journée ou une demi-journée à leur choix, à des dates déterminées en commun accord avec l'employeur, en dehors de la période définie par l'article 6.2.4 c de la convention collective nationale, entre le 1er juin et le 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.

En tout état de cause, sauf accord particulier, cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même nature déjà accordée aux travailleurs de nuit.

Le dernier alinéa de l'article 4 (Contreparties au travail de nuit) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail aux termes duquel la contrepartie déjà accordée doit être spécifique aux travailleurs de nuit et être attribuée pour partie au moins en repos et, d'autre part, sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 132-13 du code du travail, la contrepartie déjà accordée soit au moins aussi favorable que celle accordée par le présent.(arrêté du 9 juillet 2003, art. 1er).