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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit)

Durée maximale journalière

La durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus ne peut excéder 8 heures de travail effectif.

Toutefois, cette durée peut être portée à 10 heures de travail effectif par jour pendant la période ou les périodes de haute saison pour faire face aux impératifs liés à l'accueil et aux conditions de séjour de la clientèle.

En cas d'application de cette dérogation à la durée maximale quotidienne, le salarié bénéficiera, en sus des contreparties prévues aux articles 4 et 5, d'un temps de pause de 15 minutes, au-delà de 8 heures de travail effectif par jour. Ce temps de pause entre dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il est attribué à titre de contrepartie pour permettre au salarié de bénéficier d'un temps de repos supplémentaires, mais en tenant compte de la nécessité de répondre aux besoins de continuité des services pendant la période de haute saison (1).

Cas particulier

La durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus, exerçant une activité de surveillants, gardiens de nuit destinée à assurer la protection des personnes et des biens. Compte tenu des spécificités des fonctions des gardiennage et de surveillance, la dérogation à la durée maximale quotidienne ouvrira droit, en sus des contreparties prévues aux articles 4 et 5, à une contrepartie spécifique se traduisant par un aménagement adapté des locaux de travail permettant aux salariés concernés de se reposer pendant leur temps de travail de nuit, selon la plage horaire fixée. Ce dispositif permet de prendre en compte non seulement les besoins du salarié mais aussi les contraintes particulières liées aux activités de gardiennage et surveillance assurant la protection des biens et des personnes.

Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.

Durée maximale en moyenne sur 12 semaines consécutives

La durée maximale en moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. Toutefois, cette durée peut être portée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pendant la période ou les périodes de haute saison pour faire face aux impératifs liés à l'accueil et aux conditions de séjour de la clientèle, et, pour l'activité de surveillants, gardiens de nuit destinée à assurer la protection des personnes et des biens.

Il peut être également dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 :

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail qui prévoient l'octroi d'un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation.

(1) Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 : modifie les dispositions du présent article 3 relatives aux contreparties en cas de dérogations à la durée maximale journalière du travail.