Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :
- soit accomplit au moins 2 fois par semaine travaillée, au moins 3 heures de travail effectif quotidien (hors pauses, astreintes et équivalences) dans la plage des horaires de nuit telle que définie à l'article 1er ci-dessus selon les catégories d'emplois visées ;
- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 300 heures de travail effectif (hors pauses, astreintes et équivalences) dans la plage des horaires de nuit telle que définie à l'article 1er ci-dessus selon les catégories d'emplois visées. Pour les contrats d'une durée inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 300 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.
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