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Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit)

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires définies suivant la spécificité et la nature des emplois telles que déterminées ci-dessus en préambule :

- plage de 21 heures à 6 heures : pour les surveillants et gardiens de nuit, le personnel de ménage, d'entretien et technique ;

- plage de 22 heures à 7 heures : pour les animateurs, personnels affectés à la restauration, au bar et à la discothèque, personnel d'accueil et réception.