Vu les articles 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les articles L. 132-12 et L. 132-12-3 du code du travail,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Barème des rémunérations minimales annuelles
1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2007, conformément au tableau joint au présent accord.
2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises, indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues à l'article L. 132-27 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.
Article 2
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Si tel n'est pas le cas, ils mettront en oeuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales avant le 31 décembre 2010.
Fait à Paris, le 7 mars 2007.
ANNEXE : Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2007
(En euros)
| NIVEAU | SALAIRE |
|---|---|
| I | 15 720 |
| II | 16 730 |
| III | 19 300 |
| IV | 22 910 |
| V | 27 090 |
| VI | 35 800 |
| VII | 48 690 |